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La loi de finances pour 2019 introduit une définition complémentaire de l’abus de droit fiscal, codifiée au nouvel article L64 A du Livre des procédures fiscales.

Elle permet à l’Administration fiscale de considérer comme abusifs les montages ayant une motivation principalement fiscale. L’Administration fiscale dispose donc désormais de la possibilité « d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou des décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Cette nouvelle procédure pourra être utilisée par les services vérificateurs à compter du 1er janvier 2021 pour des actes passés à compter du 1er janvier 2020.

Cette mesure suscite de nombreuses inquiétudes légitimes, tant le caractère principal de la motivation fiscale d’un acte parait compliqué à évaluer, au regard des autres objectifs patrimoniaux, professionnels, personnels pouvant être sous-jacents à une opération patrimoniale.

Le nouvel abus de droit fiscal serait susceptible de viser un certain nombre d’opérations patrimoniales classiques. Tel est le cas, par exemple, de la donation de la nue-propriété d’un bien, assortie d’une clause de réversion d’usufruit au profit du donateur, la réduction de la base imposable aux droits de donation constituant une motivation bien réelle d’une telle donation.

Face aux interrogations exprimées par les professionnels du droit et de la gestion de patrimoine, le Ministère de l’Action et des comptes publics vient de publier un communiqué (Communiqué de presse n°568, 19 janvier 2019) indiquant que « la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit des biens transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. »

Si ce communiqué se veut rassurant sur cette opération spécifique, demeure l’incertitude sur la sécurité juridique générale de toutes les opérations classiques utilisées en matière de gestion de patrimoine. La publication des commentaires généraux de l’Administration fiscale est attendue, afin de pouvoir apprécier les contours et les conséquences de ce nouvel outil désormais à sa disposition.

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 22 janvier 2019

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