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Le contrat de capitalisation, simple opération d’épargne, n’est pas dénoué au décès de son souscripteur contrairement au contrat d’assurance-vie. Comme les autres actifs du défunt, il est transmis à ses héritiers ou légataires, selon les règles légales ou en vertu de dispositions testamentaires prises par le défunt. Fiscalement, il est assujetti aux droits de succession, comme l’ensemble des autres actifs composant la succession du défunt (droits de succession assis sur la valeur de rachat du contrat de capitalisation au jour du décès).

Après le décès, le ou les ayants droit deviennent alors titulaire ou co-titulaires du contrat et disposent de la possibilité de le conserver ou de le racheter.

Initialement, en cas de rachat du contrat de capitalisation après le décès, la plus-value imposable lors du rachat était égale à la différence entre la valeur de rachat et le montant des primes versées par le souscripteur défunt (avec bénéfice de l’antériorité fiscale du contrat). Ainsi, la transmission à titre gratuit réalisée lors du décès ne « purgeait » pas la plus-value latente du contrat de capitalisation au jour du décès ; et ce, alors que les droits de succession étaient payés sur la valeur de rachat du contrat et que la succession entrainait en principe la purge de la plus-value latente pour les autres actifs composant la succession du défunt (biens immobiliers, valeurs mobilières,…).

L’Administration fiscale vient de modifier cette règle, dans le cadre d’une mise à jour de sa documentation administrative en date du 20 décembre 2019 (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n°225). Il est désormais indiqué qu’en cas de rachat du contrat de capitalisation, pour le calcul de la plus-value imposable, « en cas d’acquisition à titre gratuit du contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. »

Ainsi, la transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation, en cas de succession ou de donation, entraine désormais la purge de la plus-value latente du contrat au jour du décès.

Cette modification est la bienvenue et permet d’éviter une double fiscalité du contrat de capitalisation (droits de succession et fiscalité des plus-values réalisées par le défunt souscripteur du contrat).

Plusieurs questions demeurent :

-          Cette purge s’applique-t-elle aux prélèvements sociaux ? A titre de rappel, lors du dénouement du contrat d’assurance-vie par décès, les prélèvements sociaux sont prélevés avant le versement des sommes aux bénéficiaires ; idem pour le PEA lors de sa clôture au décès de son détenteur. Mais ces deux instruments sont clôturés par le décès, contrairement au contrat de capitalisation qui survit.

-          Quelle sera la fiscalité applicable en cas de rachat ultérieur du contrat de capitalisation par les ayants droit, en notamment en termes de taux d’imposition ? Il semblerait logique que les ayants droit ne bénéficient plus de l’antériorité fiscale du contrat, que le régime fiscal applicable soit le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% (flat-tax) et que la durée de 8 ans permettant de bénéficier de l’abattement de 4 600 / 9 200 euros soit décomptée à compter de la date du décès.

Des précisions sur ces questions seraient les bienvenues afin d’avoir une vision complète du régime fiscal applicable à la transmission du contrat de capitalisation par succession ou donation.

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 27 avril 2020

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