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La loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-958 du 16 août 2012) a assujetti toute société passible de l’IS en France à une contribution égale à 3 % des sommes qu’elle distribue par prélèvement sur ses bénéfices taxés ou exonérés. La distribution peut être effectuée au profit d’une personne physique ou morale. Cette contribution constitue une charge pour la société distributrice et n’est pas admise à s’imputer sur les impositions dues par l’actionnaire. Cette disposition devait en principe inciter les entreprises à investir plutôt qu’à verser des dividendes à leurs actionnaires.

Or, sont notamment exclues de l’assiette de la contribution les montants distribués entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré.

Dans sa décision Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3% sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que l’exonération de la contribution sur les revenus distribués appliquée aux seules distributions entre sociétés d’un groupe intégré (article 235 ter ZCA du CGI ) constitue une rupture d’égalité devant l’impôt et est ainsi contraire à la Constitution :

« 7. Sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A est remplie. Il en va ainsi pour les filiales françaises de sociétés étrangères qui se trouvent dans l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec leur société mère dès lors que, n'étant pas établie en France, cette dernière n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en résulte, lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. » [Décision n° 2016-571 QPC]

Le gouvernement a jusqu’au 1er janvier 2017 pour modifier les règles en vigueur, voire supprimer cette exonération. Cela pourrait faire l’objet de dispositions spécifiques adoptées dans les prochaines lois de finances.

 

Achevé de rédiger le 3 octobre 2016

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016 n°394596 valide la doctrine administrative (BOI-RPPM –PVBMI 30-10-30-10 n°370) qui exclut du champ d’application de l’abattement pour délai de détention les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013.

Nous savons en revanche que l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un régime spécifique de report d’imposition si l’apporteur contrôle la société à laquelle il a apporté ses titres. Dans ce cas, une question reste en suspens : dans l’hypothèse d’une cession des titres de la société bénéficiaire de l’apport, deux plus-values distinctes devraient en toute logique être imposables :

  • La plus-value en report proprement dite, figée lors de l’apport quant à son montant mais également quant à la durée de détention des titres, - La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’apport. Dans ce cas, la durée de détention devrait logiquement être décomptée à partir de la date de l’apport pour le calcul des abattements.

Nous attendons les commentaires et précisions de l’administration sur ces points.

Plusieurs remarques s’imposent, notamment :

  • Pour les apports réalisés du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2013, le régime fiscal en vigueur à l’époque doit trouver à s’appliquer, à savoir une imposition au taux forfaitaire de 24%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux ; les articles 150-0 A et 150-0 D du CGI (application du barème progressif et abattements pour délai de détention) ne trouvent à s’appliquer qu’aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 2013.

  • Le régime du sursis continue à s’appliquer aux apports effectués à compter du 14 novembre 2012 à une société non contrôlée par l’apporteur (article 150 O B du CGI)
 
  

Achevé de rédiger le 5 octobre 2016

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